20L’application du régime social de l’indemnité légale d’activité partielle mis en place au titre des périodes chômées depuis le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et prolongée encore d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Le régime social de l’indemnité légale d’activité partielle appliqué jusqu’au 31-12-2020 est pérennisé. Il s’applique aux indemnités légales d’activité partielle versées à compter 1er janvier 2021. Ainsi, l’indemnité légale d’activité partielle est désormais définitivement exonérée des cotisations et contributions de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement, dans le cas général, au taux unique de 6,7 % (6,2 de CSG + 0,5 de CRDS) (C. trav. art. L 5122-4, al. 1 modifié et CSS art. L 136-8, II-1o modifié), sur une assiette de 98,25 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % (CSS art. L 136-2 modifié).
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22L’exonération de cotisations patronales instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 concerne les mêmes employeurs ayant bénéficié de la première exonération de cotisations sociales patronales pour les périodes du 1er février 2020 au 31 mai 2020 : les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs fortement touchées par l'épidémie de Covid-19 (secteurs S1 et S 1bis) et les employeurs de moins de 10 salariés ne relevant pas des secteurs S1 et S1bis dont l’activité principale impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de Covid-19.
La deuxième exonération de cotisations patronales instaurée par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 concerne, sous réserve de remplir certaines conditions :
- les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, l’hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et l’évènementiel) ou dans un secteur d’activité dépendant de ces mêmes secteurs (secteurs S1bis), si, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération, ils ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération) ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- et les employeurs de moins de 50 salariés exerçant leur activité principale dans d’autres secteurs que les secteurs S1 et S1bis qui, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération).
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24À compter du 1er juillet 2021, les jours de congés pour évènements familiaux se décompteront en jours ouvrables.
À compter du 1er juillet 2021, les congés pour événements familiaux auxquels a droit le salarié en cas de mariage du salarié ou de conclusion d’un Pacs, de mariage d’un enfant, de naissance, d’adoption, de décès d’un enfant, du conjoint ou d’un proche ou de handicap d’un enfant seront des jours ouvrables, à l’exception du congé de 7 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’un enfant lui-même parent, quel que soit son âge, ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (C. trav. art. L 3142-4 modifié).
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